LES PEINES PENALES

 

Le 25/03/2022

  1. Les peines pénales

Les peines pénales sont, pour la société, le moyen d’écarter momentanément un individu qui a commis un acte justifiant son enfermement ou de lui infliger une amende en réparation du préjudice qu’il a causé, indépendamment de l’action civile.

En matière pénale, les juges disposent de l’enfermement, c’est-à-dire de la peine de prison, mais également de la peine d’amende ; ces deux peines pouvant être ordonnées par le juge, soit séparément, soit cumulativement.

Toutefois, comme nous l’avions vu dans une chronique précédente, l’enfermement n’est que l’une des réponses judiciaires à la disposition des magistrats.

 

  1. La peine capitale
    1. Origine

Avant d’aller plus en avant, il nous faut définir le sens du mot capital(e) qui complète le mot peine. Du latin  « capitalis : qui peut coûter la tête à quelqu’un ; dangereux, mortel » ou « qui se trouve en tête ».

De nos jours, la peine capitale ou peine de mort, est une peine prévue par la loi visant à exécuter une personne reconnue coupable d’un crime capital. Selon les pays les crimes capitaux divergent. Un homicide involontaire ne peut généralement pas être qualifié de “crime capital”, il convient que des circonstances aggravantes l’accompagnent.

 

Il est intéressant de connaître depuis quand la peine de mort existe-t-elle dans une version écrite ?

En fait, la peine de mort est une sanction pénale très ancienne.  Dans le Code de Hammourabi qui date de 1750 avant J-C, la peine de mort y était inscrite. Les Grecs, les Romains et les Mésopotamiens, entre autres, mettaient déjà en application la peine de mort. En Grèce Antique, la peine capitale était vue comme un moyen de purifier la société et d’effacer les criminels qui nuisent au peuple.

La peine capitale, toujours exécutée de façon publique, avait un double objectif :

  • Faire disparaître un individu dangereux pour la société et irrécupérable : EXCLUSION
  • Faire de cet acte un avertissement public : DISSUASION

 

Dans la Rome antique, la peine de mort n’avait pas court pour les sujets de Rome. Par contre, il est surprenant que cette peine ait été remise en place dans une Rome christianisée.

Si l’on considère la parole de Dieu « tu ne tueras point », il est curieux que cette parole n’ait pas été prise à la lettre. Beaucoup d’exégèses se sont prononcés sur le sujet, mais leurs travaux ne sont que des points de vue et des interprétations. Par contre ce qui est plus probable c’est que l’ancien testament (bible hébraïque) ait été pris comme le « livre des recommandations » à la suite du concile de Nicée en 325 après JC qui organise la première église chrétienne.

L’Ancien Testament (bible hébraïque) est un rassemblement de textes rédigés en hébreux (?) et antérieur à la vie de Jésus, c’est pourquoi les chrétiens rédigeront le « Nouveau Testament » qui relate la vie de Jésus et des enseignements dispensés à ses disciples.

Nous avons d’un côté le Dieu de Moïse, un Dieu vengeur et terrifiant et de l’autre le fils de Dieu, Jésus, venu sur terre pour apporter la bonne parole et pour être crucifié en rémission de nos péchés !...

A cette même période du XIIème siècle, les cathares[1] font trembler l’église de Rome car ils prêchent la parole de Jésus et vivent dans des conditions de vie semblables à celles de Jésus. La peur que le catharisme contamine la chrétienté amènera l’église de Rome à ordonner leur élimination.

Il eût été intéressant de savoir ce qu’il serait advenu du territoire de la Gaulle[2] et de l’Eglise de Rome si de tels enseignements avaient pu s’étendre à l’ensemble de la chrétienté…

Le Dieu talmudique a été préféré à son fils et nous savons combien d’atrocités ont été commises en son nom ; la peine capitale fait partie de ce funeste catalogue.

 

L’incohérence est immense…

 

C’est sous la Rome du Bas Empire que la sévérité des jugements et le panel de crimes relevant du châtiment suprême se majora de siècle en siècle. Le seul espoir pour les condamnés subsistait dans l’indulgence du souverain, monarque absolu, qui pouvait user d’indulgentia, pour commuer, voire supprimer totalement les effets de la condamnation capitale. » Ce droit de grâce réapparaît en Europe au XIIème siècle.

Le droit de grâce, réservé au souverain sous l’Ancien Régime, est un héritage direct du droit romain.

Cette période se caractérise par la prolifération de crimes atroces, lors des Bacchanales[3], puis avec l’avènement des guerres civiles et celui du christianisme, qui remirent la peine capitale au-devant de l’arsenal pénal.

Sénèque (4 av. J.-C. – 65) insiste d’ailleurs sur le caractère essentiellement préventif de la sanction :

« Le sage ne prononce pas une peine parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’il ne soit plus commis de fautes ».

 

Est-ce qu’une société laïque est plus humaine et plus respectueuse de la vie de ses concitoyens ?

Malheureusement non !...

 

La période révolutionnaire conduite par les laïcs a démontré que la brutalité d’un Etat pouvait être colossale, bestiale, inhumaine. Notre Etat n’a toujours pas reconnu le génocide vendéen, génocide commis par des hommes épris de liberté et qui ont décidé que les mots « LIBERTE – EGALITE – FRATERNITRE » seraient inscrits sur tous les frontons des bâtiments de la République et c’est au nom de cette liberté qu’ils ont commis les pires crimes.

 

Cette digression était importante, non pas tant pour définir précisément les origines de cette peine capitale, mais pour donner des pistes à tout un chacun curieux et désireux de mieux comprendre ce problème éminemment humain et qui est à la croisée de nombreuses sciences sociales.

 

Dans la Grèce antique le bannissement était une peine redoutée par celui qui la recevait. Cette peine a été utilisée en Gaulle[4] au XIIème siècle. Ce sujet étant particulièrement intéressant, vous trouverez un petit développement en annexe de la présente chronique.

 

 

    1. Evolution à travers le temps et l’espace

L’évolution des pensées n’est pas, comme on aimerait, le croire linéaire. Ainsi, dans le droit romain, source de la législation européenne il est à distinguer trois périodes où l’application de la peine de mort diffère.

  1. La Rome primitive où le droit sacré prévaut et la mise à mort d’un homme est considérée comme un acte religieux.
  2. La loi des Douze Tables qui est le premier corpus de lois romaines, écrit vers 450 avant J-C. et qui amorce le passage du droit sacré au droit laïc. Toutefois, des traces profondes de l’influence religieuse  sont toujours présentes, par la sanction suprême, sortilèges et pratiques magiques.
  3. Avec l’avènement de la République (509 avant J.-C.), on assiste à une répugnance de plus en plus marquée à l’égard des condamnations capitales, qui disparaissent par abrogation tacite. L’application de la peine de mort à l’encontre des citoyens romains devient peu courante pour ne pas dire exceptionnelle. Pompée, par exemple, édicte une loi supprimant la peine de mort en cas de meurtre d’un proche parent. En outre, tout inculpé menacé d’une accusation grave a le droit à la liberté provisoire.

L’exil volontaire – puisque de fait le condamné pouvait fuir – remplacera la mort.

Les Comices centuriates (assemblée du peuple romain) limitaient alors leur sanction au bannissement.

 

L’Empire romain nous a légué un héritage en droit pénal extraordinairement élaboré.

La question qui se pose est « pourquoi le Moyen-âge a coupé avec cette évolution ? Pourquoi l’église romaine a mis en place la Sainte Inquisition ?

La question à ce pourquoi reste sans réponse et est incohérente avec l’évolution d’une société.

 

Peine de mort en France — Wikipédia

Norbert Elias, écrivain et sociologue britannico-allemand, né le 22 juin 1897 à Breslau et mort le 1ᵉʳ août 1990 à Amsterdam, nous livre, à travers son œuvre rassemblée en deux volumes, le « processus de civilisation des mœurs et la dynamique de l'occident ». Passionnant …

Extrait :

« La tendance générale à soustraire à la vue de la société ce qui pourrait offenser sa sensibilité s’applique – si l’on fait abstraction de quelques exceptions – aussi au dépeçage de l’animal entier. Ce dépeçage faisait jadis partie […] de la vie sociale de la couche supérieure. Mais peu à peu, la vue du dépeçage fut ressentie comme pénible. Le dépeçage comme tel ne pouvait être supprimé puisqu’il faut bien découper l’animal que l’on veut manger. Mais ce qui offense la sensibilité est relégué maintenant dans les coulisses, loin de la vie sociale. Des spécialistes s’en chargent au magasin ou à la cuisine. Nous verrons à nouveau à quel point ce geste d’isolement, ce déplacement dans la coulisse de ce qu’on ressent comme pénible, est caractéristique de tout processus que nous désignons par le mot de “civilisation”. La courbe qui aboutit, du dépeçage des grands animaux ou de grands morceaux de viande sur la table en passant par la progression du seuil de sensibilité face à la vue de l’animal mort, au déplacement de l’opération dans des enceintes spécialisées, est une courbe typique de civilisation[5] ».

 

C’est sous la présidence de François Mitterrand que la peine de mort a été abolie. Depuis 2003, une Journée Mondiale contre la peine de mort est organisée chaque année pour le jour du 10 octobre.

 

es fondements de son abolition

Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas Christian Ranucci mais Hamida Djandoubi, guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes de Marseille, qui est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France.

Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France par l'adoption d'une loi. Pour les partisans de cette abolition, tel Robert Badinter[6], cette décision marque l'achèvement de nombreuses années de combat militant pour la suppression de la peine capitale.

La France devient ainsi le 36ᵉ État à adopter une telle mesure, alors qu'elle était le dernier membre de la Communauté économique européenne à l'appliquer.

  • Le Venezuela est l’un des premiers pays à avoir aboli la peine de mort en 1863.
  • L’Allemagne, abolira la peine de mort en juillet 1987.
  • L’Italie, même si aucune exécution n’a été prononcée depuis mars 1947, abolira la peine de mort le 5 octobre 1994.
  • L’Espagne suivra le 28 novembre 1995.
  • En Afrique du Sud l’abolition de la peine capitale  remonte à novembre 1997.
  • Le Tchad a aboli la peine de mort le 20 mai 2020.

 

  1. Les réponses judiciaires en termes de condamnation
    1. Evolution des peines

Dati bracelet électronique - Gifs, Morphings, Montages en tous genres

 

Le code pénal précise dans son article 131-3 les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques :

  • L'emprisonnement ;
  • Le sursis probatoire[7] ;
  • L'amende ;
  • Le jour-amende[8]  ;
  • Le stage de citoyenneté (alternative à la prison) ;
  • Le travail d'intérêt général ;
  • Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 (peines privatives ou restrictives de liberté en lieu et place d’un emprisonnement);
  • Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 (diffusion de la décision par tout moyen de communication);
  • La sanction-réparation.

 

Les seules peines principales sont la privation de liberté et l'amende.

 

Ces peines principales peuvent être assorties de peines complémentaires :

  • L'affichage ou la diffusion de la décision de justice (Art. 131-10 du CP) ;
  • La confiscation d'un objet ou d'un animal ;
  • La suspension, le retrait ou l'annulation du permis de conduire ;
  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, éligibilité, exercice d'une fonction juridictionnelle, etc.).
  • L'interdiction du territoire français ;
  • L'interdiction de séjour ;
  • L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement ;
  • L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
  • L'interdiction de détenir une arme ;
  • L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation (sécurité routière, dangers de l'usage de produits stupéfiants, lutte contre l'achat d'actes sexuels, responsabilité parentale) ;
  • Le suivi socio-judiciaire.

 

    1. Déconnexion des peines de la réalité

Lorsqu’on observe attentivement l’évolution des peines on ne peut que constater l’incohérence du prononcé de la peine avec sa mise à exécution.

 

dessin de prisonniers – Blagues et Dessins

Considérons le tribunal correctionnel qui condamne le prévenu à une peine de prison ferme, celui-ci peut bénéficier d'un aménagement de peine. Les règles pour aménager une peine dépendent de sa durée et de la situation personnelle du condamné. Si l'aménagement n'est pas possible, le condamné effectuera sa peine en prison.

Poussons un peu plus loin la logique de ce raisonnement. Le prévenu doit pouvoir remplir certaines conditions[9] pour son aménagement de peine. S’il s’agit d’un SDF, il purgera sa peine et la citation  de Jean de La Fontaine « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » se vérifie, malheureusement… 

Les juges qui auront prononcés la sentence seront automatiquement déjugés …

 

La question qui se pose est la suivante :

Compte tenu de la connaissance des peines de substitutions par les juges du siège pourquoi ne les appliquent-ils pas directement ?

Le juge des libertés et de la détention[10] (JLD) est une création plus qu’ambigüe qui n’apporte rien de positif quant à l’amélioration du système judiciaire, pire il le dégrade…

 

Il est intéressant de comparer le droit pénal dans les sociétés archaïques ou primitives avec notre droit pénal. Dans les sociétés archaïques, même si le droit est oral, il est profondément admis de tous et ce droit est appliqué de façon plus consensuelle. Il s’adresse à l’auteur et à la victime ou à sa famille ou encore à son groupe ethnique (clan ou tribu). Il cible parfaitement l’auteur et la victime contrairement à notre droit pénal où le Ministère Public s’érige en défenseur de la société ; ce n’est pas la société qui est touchée par un crime ou un délit mais la victime ou ses proches (ayants droits, groupe, clan, etc.)…

La réponse apportée par le chef est une réponse adaptée et acceptée des deux parties. Cette décision ne souffrira pas d’appel…

Comme il avait été dit dans la chronique judiciaire sur l’appel pénal, le juge continental dit le droit, il ne le crée pas contrairement aux juges de la Common law qui peut adapter une réponse à toutes les situations qui vont se présenter à lui.

La voix de l’appel est nécessaire dans un système judiciaire imparfait. Toutefois, la question qui se pose est de savoir si à la suite d’un appel, la victime ou ses ayants droits sont satisfaits de la nouvelle sanction ?...

 

    1. La symbolique de la peine déconsidérée

L’évolution de notre société laïque est à l’origine de la dégradation de la symbolique de la peine à tel point que plus personne ne s’y retrouve et que l’institution judiciaire subit une perte de confiance de la part de ses justiciables.

Notre société laïque a supprimé toutes références au sacré. Alors que les révolutionnaires idéologues faisaient références aux droits sacrés et inaliénables de l’individu (Etre souverain - droit naturel), les postrévolutionnaires n’ont eu de cesse que d’effacer toute relation au sacré en allant jusqu’à créer l’Etre suprême[11] en remplacement de Dieu (le Dieu chrétien) pour imposer une nouvelle idéologie.

Un peuple, quelque soit son niveau d’évolution civilisationnelle, a besoin de symboles auxquels se raccrocher.

En supprimant les symboles, les dirigeants suppriment les valeurs associées.

 

Si une peine n’est plus une peine, à quoi sert-elle ?

 

Si notre société a évolué vers plus d’humanisme, elle a dernièrement viré vers l’humanitarisme[12] dont les valeurs sont contraires à sa définition. L’humanitarisme est une action visant à nous mettre une chaine aux pieds avec un boulet, visant à nous culpabiliser des actions commises par nos aïeux et à nous maintenir dans une repentance absolument nauséabonde. Ce sujet à lui seul mériterait un long développent…

 

    1. Une organisation judiciaire qui ne rend plus la justice

La Justice française est dans un conformisme établi et les magistrats, pour la majorité d’entre eux, s’y complaisent. Compte tenu que la Justice bénéficie, par l’article 64, d’une « indépendance[13] » garantie par le Président de la République, nombreux sont les magistrats qui estiment être des fonctionnaires au-dessus des autres, car eux sont sous la loi constitutionnelle et non la loi ordinaire portant création des fonctionnaires dans les diverses institutions de la République.

Les jeunes d’aujourd’hui diraient qu’ils (les magistrats) ont pris le melon !...

 

chaine pénale.png

Dans ce schéma, il ne vous échappera pas que les policiers et les gendarmes relèvent du ministère de l’intérieur ; ce ministère relève du gouvernement français chargé traditionnellement de la sécurité intérieure, de l’administration du territoire et des libertés publiques.

Par contre, nombreux sont ceux qui ne savent pas que l’administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice, ce qui est une erreur au motif que celui qui prononce la sentence ne doit pas pouvoir en contrôler son exécution.

Policiers et gendarmes travaillent en étroite collaboration avec la Justice qui supervise, dirige et contrôle l’activité des officiers de police judicaires dûment habilités par le procureur de la République.

Cette organisation n’est ni garante d’une séparation nécessaire, ni garante d’une efficacité exigée par les justiciables à juste raison.

 

Force est de constater que la confusion qui régnait sous l’Ancien régime persiste encore, même si l’article 15 du Code des délits et des peines du 3 brumaire An IV disposait que « la répression des délits exige laction de deux autorités distinctes et incompatiblescelle de la police et celle de la justice. L’action de la police précède essentiellement celle de la justice ».

Les termes « distinctes et incompatibles » sont dûment choisis.

 

Autorités distinctes 

Le fondement selon lequel les forces de police diligentent les enquêtes et l’autorité judiciaire juge les auteurs présentés par les forces de l’ordre semble cohérent, mais ne l’est absolument pas dans la réalité. Les enquêtes sont faites sous le contrôle et la direction des magistrats. Il n’y a pas, comme le stipulait nos aïeux législateurs, distinction, mais immiscion du juge dans la conduite des enquêtes.

Certains argueront du fait que les agents doivent être contrôlés, comme si les juges étaient des personnes irréprochables ; elles ne le sont ni plus, ni moins que les agents de la police judiciaire qui sont des personnes assermentées.

 

Autorités incompatibles

Par incompatible, il faut entendre que chacun œuvre dans son domaine de compétences. Que les enquêtes soient diligentées par les enquêteurs de la police judicaire et que les juges se focalisent sur le jugement des affaires qui leur sont présentées. Cet adjectif dresse une séparation nette et infranchissable…

 

Aucun de ces deux termes n’a été respecté…

D’autres modèles existent en Europe et pourraient inspirer nos responsables dans le cadre d’une révision totale de notre Justice à bout de souffle.

Le modèle ci-dessous pourrait être mis en place :

Organisation judiciare.png

Dans cette organisation, chaque ministère assume sa mission sans l’interférence d’un autre ministère.

Tout comme dans les pays anglo-saxons la police serait en charge des enquêtes et aurait des pouvoirs accrus, notamment par la suppression des limites judiciaires (ressort du tribunal ou de la cour d’appel) qui sont handicapantes pour les forces de l’ordre.

Les juges se recentrent sur leur corps de métier, à savoir juger et créer par leurs décisions de la jurisprudence.

L’administration pénitentiaire relève du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. Cette dernière mission est essentielle pour réinsérer les prisonniers.

 

Bien sûr ce modèle devrait être affiné, mais il constitue une base de réflexion dans le domaine de la simplification du fonctionnement de nos institutions.

 

La citation de Blaise Pascal dans son livre Pensées est à méditer aujourd’hui plus que jamais :

 

«La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique»

 

Il avait raison, car tout est une question d’équilibre.

 

Aujourd’hui, cet équilibre est rompu car nous avons une justice impuissante car totalement soumise et une force tyrannique dans les mains de l’exécutif, sans le moindre contrôle. L’indépendance du pouvoir judicaire n’a jamais existé par le simple rattachement hiérarchique des magistrats au garde des Sceaux, personnage politique aux ordres de son gouvernement.

 

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Prochaine publication : droit naturel et droit positif.

 

[1] Le catharisme s'est développé en France au XIIe siècle, en opposition au catholicisme, comme d'autres mouvements de l'époque, tels que celui des vaudois. Basée sur le christianisme, cette religion critique la richesse ostentatoire et l'abus de pouvoir de l'Église romaine. Les cathares étaient des chrétiens qui voulaient mener une vie christique et revenir au christianisme originel.  Les cathares étaient aussi appelés les Parfaits, le sens du mot a évolué, autrefois il signifiait les Bons Hommes. Ils n’avaient pas le droit de tuer pas plus un homme qu’un animal.

[2] Les cartes du XVIIIème siècle portaient dans leur cartouche le mot Gaulle et non France !... Nous aurait-on menti sur les origines de la France ?

[3] Les bacchanales étaient des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité. Dans le monde grec et romain, les bacchanales étaient des fêtes liées aux mystères dionysiaques en l'honneur du dieu Bacchus ou Dionysos, pendant lesquelles on buvait sans mesure. 

[4] Les cartes du XVIIIème siècle portaient dans leur cartouche le mot Gaulle et non France !... Nous aurait-on menti sur les origines de la France ?

[6] Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l'Assemblée nationale adopte, après deux jours de débats, le projet de loi portant abolition de la peine de mort présenté, au nom du Gouvernement, par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la justice.

[7] Le sursis probatoire suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal.

[8] Article 131-5 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.

 

[9] Domiciliation pour la pose d’un bracelet électronique, avoir un travail, …

[10] Chronique judiciaire précédente : « Le juge des libertés et de la détention ou l’anti juge d’instruction… »

 

[11] Le culte de l'Être suprême des montagnards déistes est, en France, un besoin culturel, qui s'est manifesté par un ensemble d'événements et de fêtes civiques et religieuses, en particulier en 1794. Célébrée le 20 prairial an II (8 juin 1794), est, pour quelques heures, la manifestation de cette unanimité mystique, morale et civique que Maximilien de Robespierre envisage pour l'avenir comme condition de la paix et du bonheur.

[12] L'humanitarisme est une croyance active dans la valeur de la vie humaine, par laquelle les humains pratiquent un traitement bienveillant et fournissent une assistance aux autres humains pour réduire la souffrance et améliorer les conditions de l'humanité pour des raisons morales, altruistes et logiques

[13] Indépendance de façade