Le juge des libertés et de la détention ou l’anti juge d’instruction …

Qu'est-ce qu’un juge des libertés et de la détention (JLD) ?

Situer le problème dans son contexte politique

Les très et trop nombreuses affaires de corruption mettant en cause des hommes politiques ont eu raison de l’homme le plus fort de France.

Le juge d’instruction était un magistrat central dans la procédure pénale, tant par les pouvoirs dont il disposait que par son indépendance.

Bien sûr, parmi ces hommes et ses femmes, nombreux sont ceux et celles qui décident de faire une brillante carrière en magistrature, dès lors, leur choix est fait et ils dérouleront une carrière très convenable sans faire de vagues.

Mais fort heureusement il y a des trublions. Des hommes et des femmes courageux, animés par profond sentiment de justice, que rien ni personne ne peut entraver.

Parmi tous ces magistrats courageux, trois d’entre eux méritent une mention particulière.

 

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Pierre Michel

Ce juge d’instruction fût assassiné en pleine rue dans la cité phocéenne le 21 octobre 1981, il y a déjà plus de 40 ans. Admiré par les policiers et tout juste toléré par certains de ses collègues, il était devenu l’ennemi numéro des trafiquants de drogue à Marseille.

Les résultats obtenus par ce JI sont éloquents, en 8 ans, une demi-douzaine de laboratoires d’héroïne a été décapitée et la French connexion a été  démembrée, de nombreuses affaires retentissantes, comme la tuerie du « Bar du téléphone » ou l’imprimerie de faux billets de la maison de retraite « Les cigales » ont été bouclées.

 

Mémoire juge trop independant

Renaud Van Ruymbeke

Les affaires Boulin, Urba, Elf, les frégates de Taïwan, Clearstream, Kerviel, Cahuzac, Karachi, Balkany… Le juge Van Ruymbeke a instruit pendant plus de quarante ans les grandes affaires financières qui ont secoué notre République.

Dans son livre, il raconte la manière dont il s’est attaqué aux sphères du pouvoir et au financement illégal des partis politiques. Engagé dans la lutte contre les paradis fiscaux, Renaud Van Ruymbeke fait des propositions pour traquer l’argent sale et réformer durablement la justice française.

Il déclare : « J’ai pu mesurer l’ampleur de la soumission de la justice, qui s’est exprimée dans l’action – ou l’inaction – des procureurs. J’ai dû franchir des obstacles et subir des blocages. J’ai tenté de m’affranchir de ces entraves, pour mettre au jour une vérité dissimulée, occultée, censurée. C’est à la fois en tant qu’acteur et témoin que j’ai décidé de raconter cette histoire. »

 

Joly Eva - Memoires de guerre

Eva Joly

Ancienne juge d'instruction spécialisée dans la lutte contre la corruption, elle a instruit de grandes affaires comme l'affaire Elf, l'un des scandales politico-financiers les plus importants de la fin du siècle dernier. Après sa carrière de juge, elle a été conseillère du gouvernement norvégien contre la délinquance financière internationale. Elle entamera par la suite une carrière politique en 2008 qui l'a conduira au Parlement européen où elle est, depuis juin 2009, députée dans le groupe des Verts, présidente de la Commission Développement.

Parmi les affaires de corruption qu’elle a instruite, l’affaire Elf lui aura coûté très cher. Elle se retira en Norvège pour se protéger.

 

Article paru dans Reuters le 18/11/2010

Eva Joly a fait jeudi un lien entre la suppression du juge d'instruction voulue par Nicolas Sarkozy et la possible implication du président dans un dossier de corruption autour de l'attentat de Karachi en 2002.

"Aujourd'hui, tout le monde voit pourquoi il était important pour Nicolas Sarkozy de supprimer le juge d'instruction, qu'il présentait comme une menace pour les droits de l'Homme", a déclaré l'ancienne juge d'instruction, en marge d'un déplacement à Nantes (Loire-Atlantique).

"Si l'affaire avait été confiée au parquet, il aurait pu espérer avoir la main sur la direction de l'enquête", a-t-elle ajouté devant la presse.

"Si Europe Ecologie était un jour en position d'avoir une influence sur le fonctionnement de la justice, nous ferions en sorte que cela ne se reproduise pas", a ajouté Eva Joly, pressentie pour être candidate d'Europe Ecologie à l'élection présidentielle de 2012.

Des familles des victimes de l'attentat de Karachi en 2002 demandent à la justice l'audition comme témoins de Nicolas Sarkozy, de son prédécesseur Jacques Chirac et de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin.

Cette demande, qui sera déposée auprès du juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke, est la conséquence de la déposition de l'ancien ministre de la Défense Charles Millon, ont déclaré jeudi les porte-parole des victimes et leurs avocats.

Cette déposition nourrit l'hypothèse qu'une affaire de corruption lors de la campagne présidentielle de 1995, susceptible d'impliquer Nicolas Sarkozy, est liée à l'attentat qui avait provoqué la mort de 11 Français à Karachi.

Eva Joly, élue au Parlement européen, s'exprimait alors que les "affaires" ont repris dans les cabinets des juges d'instruction français, que Nicolas Sarkozy veut supprimer et qui sont marginalisés depuis 2007.

Dans l'affaire visant l'héritière de L'Oréal Liliane Béthencourt, le dossier d'une possible corruption autour de l'attentat de Karachi ou celui des biens détenus en France par trois présidents africains, des juges d'instruction sont ou vont être saisis, malgré l'opposition du parquet.

Il s'agit d'un revers pour l'Elysée et d'une victoire pour les syndicats de magistrats, qui défendent l'idée que les enquêtes sensibles doivent être confiées à ces juges indépendants de par leur statut.

Ce long développement en guise de préambule était nécessaire tant le sujet est polémique par sa forte politisation.

En fait, la suppression de ce magistrat était convenue par les socialistes sous l’ère mitterrandienne, mais le moment était inopportun. L'année 2010 devait être historique pour la justice en France avec la fin annoncée du juge d'instruction, pilier du système pénal depuis deux siècles, mais cela ne s’est pas produit car le 7 janvier 2009, des avocats manifestent devant le palais de Justice de Paris contre la réforme de la justice qui prévoit notamment la fin du  juge d'instruction.

Le projet de suppression est oublié, mais de façon perfide il sera porté atteinte au juge d’instruction en l’affaiblissant de sorte qu’il ne soit plus l’homme le plus fort de France.

Les pouvoirs forts du JI seront transférés au nouvel homme de confiance qu’est le juge des libertés et de la détention (JLD)

Avant un JI faisait tout ça :

  • permettre la conservation des preuves ;
  • empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille ;
  • empêcher la concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
  • Protéger la personne mise en examen ;
  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la Justice ;
  • mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Avec la loi du 15 juin 2000 dont l’objectif était de renforcer la présomption d’innocence et notamment de séparer l’instruction et la détention, toutes ces prérogatives ont été transférées au JDL.

Qui mieux qu’un JI peut décider de la détention ?

Il est le seul à posséder tous les éléments de l’enquête, ce qui  n’est pas le cas du JLD.

C’est un pénaliste, ce que n’est pas le JLD…

 

Aujourd’hui, le JI a été transformé en enquêteur, travaillant à charge et à décharge, avec d’autres enquêteurs de la police et de la gendarmerie, mais il n’a plus ses pouvoirs forts qui faisaient trembler tous les politiques des deux bords.

 

Le JLD est mis au devant de la scène politico-judiciaire

 

Le JLD, un magistrat souvent pris à partie - Le Télégramme

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal judiciaire (TGI avant) ; ce n’est pas un pénaliste.

A l’origine de cette création il y a la loi sur la présomption d'innocence, appelée Loi Guigou[1], promulguée le 15 juin 2000 qui modifie le Code de procédure pénale. Cette loi a pour but de mieux protéger les droits des personnes mises en examen, notamment en réformant la détention provisoire et en créant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Créé par la loi du 15 juin 2000, le JLD est, depuis la loi organique du 8 août 2016, un juge spécialisé qui possède des attributions croissantes en matière d’atteinte à la liberté individuelle.

 

 

L’attribution principale du juge des libertés et de a détention est le placement en détention provisoire…

 

Antérieurement à cette loi, cette possibilité était offerte au juge d’instruction qui pouvait ordonner ou prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée. Certes ce magistrat instructeur a été délesté d’une charge bien lourde, mais le fait d’avoir ajouté un élément supplémentaire dans la chaîne pénale n’a pas était sans effet pervers.

En fait, le JI était « l’homme le plus fort de France » et il devait être affaibli. Le JDL a été l’élément d’affaiblissement du JI

 

 

Avec la loi du 15 juin 2000 dont l’objectif était de renforcer la présomption d’innocence et notamment de séparer l’instruction et la détention, il a été créé le JDL.

Qui mieux qu’un JI peut décider de la détention ?

 

Le JDL est également compétent en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire, ainsi que pour les demandes de mise en liberté auxquelles le juge d’instruction n’a pas fait droit (qu’il a omis).

À l’origine, seul un magistrat ayant le grade de président ou de vice-président pouvait exercer ces fonctions, avec la loi du 9 mars 2004, qui adapte la justice aux évolutions de la criminalité, cette fonction peut être confiée au magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le JLD est désigné par le président du tribunal judiciaire et exerce ses fonctions à titre accessoire[2].

 

 

Les compétences du JDL en matière de protection de la liberté individuelle

Le JLD possède en outre certaines attributions en matière de protection de la liberté individuelle, dont certaines étaient auparavant confiées au président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) :

  • Procédure pénale : il est compétent pour autoriser certaines mesures d'enquête particulièrement attentatoires à la liberté (écoutes téléphoniques, perquisitions nocturnes, etc.) ou certaines prolongations exceptionnelles de garde à vue. Il peut également statuer, à la demande du parquet, sur le placement sous contrôle judiciaire d'un prévenu dans l'attente de son audience de jugement.

 

Ce point est très intéressant car il met en lumière une confusion du droit pénal et du droit administratif. Un étranger en situation irrégulière viole le droit administratif et donc tombe sous le coup de ce même droit.

Pourquoi un juge du siège intervient-il dans le domaine de la rétention administrative ?

LE JUGE PARTIAL OU ARBITRAIRE

  • La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et la loi du 27 septembre des hospitalisations sans consentement.

Le contrôle des hospitalisations sans consentement, nous touchons là un problème majeur qui est celui du consentement. Un juge ne peut attenter aux droits d’une personne sans son consentement. Si la personne ne peut pas donner son consentement en raison d’une absence totale de lucidité, la famille le peut…

Pourquoi des visites domiciliaires administratives et non des perquisitions judicaires en bonne et due forme ? Il y a confusion entre le pouvoir de police ou administratif et le pouvoir judiciaire…

 

Les principales missions du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans le domaine pénal

La détention provisoire, la violation des obligations du contrôle judiciaire et les demandes de mise en liberté

La détention provisoire

“L’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles” (Article 66 de la Constitution)

“Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire” (art.137 CPP)

“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique” (art.143-1 CPP)

“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs précisés par l’art.144 CPP (voir schéma).

 

Il est également compétent pour décider des mesures suivantes :

  • violation des obligations du contrôle judiciaire,
  • demandes de mise en liberté,
  • protection de la liberté individuelle auparavant confiées au président du TGI (écoutes téléphoniques, perquisitions nocturnes, prolongations exceptionnelles de garde à vue, etc.),
  • placement sous contrôle judiciaire,
  • assignation à résidence avec surveillance électronique d’un prévenu dans l’attente de son audience de jugement.
  • maintien des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente ou en rétention administrative,  
  • perquisitions de l’administration fiscale, douanière ou de la DGCCRF  hospitalisation sans consentement.

Le JLD intervient au stade de l’enquête ou de l’instruction de l’affaire, avant qu’elle ne soit renvoyée devant une juridiction pour être jugée. Il ne décide donc ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine, ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées.

Ce travail là était fait par le JI sous le contrôle de la chambre de l’instruction (deux niveaux de l’instruction).

 

Le JLD est obligatoirement saisi par ordonnance du Juge d’instruction ou lorsque le ministère public requiert le placement en détention provisoire dès lors que la détention de la personne mise en examen est justifiée pour les nécessités de l’enquête.

On ajoute une règle procédurale supplémentaire qui n’a d’autre conséquence que d’alourdir le processus pénal

 

Le schéma ci-dessous synthétise le rôle du JLD. Il occupe un rôle central, rôle qui était tenu par le JI auparavant.

L’article 144 du CPP précise les attributions du JLD lorsqu’il est juge de la détention.

 

Modalités procédurales :

  • Le JLD fait alors comparaitre la personne mise en examen assistée de son avocat. La décision de la placer en détention est prise à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le ministère public expose oralement ses réquisitions écrites et motivées.
  • Les débats sont en principe publics mais le ministère public ou la personne mise en examen peuvent s’opposer à cette publicité́ si elle risque d’entraver les investigations, de porter atteinte à la présomption d’innocence, à la sérénité des débats ou de nuire à la dignité́ de la personne ou aux intérêts des tiers.
  • Le JLD peut décider par voie d’ordonnance de décerner un mandat de dépôt à la personne mise en examen ou, au contraire, de la placer sous contrôle judiciaire.
  • Le Procureur de la République ou la personne mise en examen disposent d’un délai de cinq jours pour faire appel de l’ordonnance auprès de la chambre d’instruction.

 

La comparution immédiate

Modalités

Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, le placement en détention provisoire peut être ordonné lorsque la réunion du Tribunal est impossible le jour même :

  • Le JLD va alors statuer sur saisine du parquet et décider de faire droit (suivre) aux réquisitions du ministère public et décerner un mandat de dépôt ou, au contraire, décider se soumettre le prévenu à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique.

 

Si en matière correctionnelle la détention provisoire ne peut en principe être prononcée que si la personne concernée encourt une peine égale ou supérieure à trois ans, la Cour de Cassation considère que ce seuil n’est pas applicable dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et que l’ordonnance de placement en détention provisoire n’est pas susceptible d’appel.

 

La reconnaissance préalable de culpabilité́

Modalités

Dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité́, lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai de réflexion qui ne peut excéder 10 jours pour se prononcer sur la proposition de peine émise par le Ministère public, le Procureur peut également saisir le JLD afin que soit prononcée un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique dès lors que la peine proposée est inférieure à deux mois d’emprisonnement.

Mais le placement en détention peut également être requis à titre exceptionnel et il appartient alors au JLD d’en juger.

 

Le contrôle judiciaire et assignation à résidence avec surveillance électronique

Modalités

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, lorsque le Procureur de la République estime que le prévenu doit être soumis à un contrôle judiciaire ou être assigné à résidence avec surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant le Tribunal, il le traduit devant le JLD.

 

Bref, vous comprenez mieux le pourquoi de la réforme du juge d’instruction et le rôle que joue le JLD. Comme d’habitude, nous n’avons pas assisté à une simplification procédurale mais bel et bien à une complexification procédurale voulue dans le but inavoué de réduire le JI à un simple magistrat sous contrôle de ses pairs.

Fini le méchant cowboy qui défrayait la chronique judiciaire et qui surtout effrayait nos dirigeants corrompus…

 

A méditer

 

Antoine GIL

 

[1] Cette loi est principalement l'œuvre de l’ex-ministre de la Justice Élisabeth Guigou (PS) du gouvernement Lionel Jospin. A côté d’Elizabeth Guigou la grande majorité des hommes politiques sont des enfants de chœur…

[2] Sauf pour quelques postes au tribunal judiciaire de Paris du fait du volume d’affaires à traiter. Ce magistrat occupe la majeure partie de son temps à juger en tant que magistrat du siège et ses fonctions de JDL sont accessoires.