L’appel en matière pénale

17/03/2022

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Dans notre système judiciaire pénal nous trouvons une procédure spéciale dénommée « Appel »  qui est en fait  une voie de recours ordinaire et de réformation contre les décisions rendues contradictoirement en premier ressort.

Cette voie de recours s’exerce, en principe, quand le requérant n’a pas obtenu satisfaction de la décision rendue.

Pour comprendre ce qu’est l’appel, nous examinerons, bien sûr l’appel en matière pénale, les différents types d’appels, qui peut faire appel, comment (forme), dans quels délais et les conséquences.

Nous aborderons les décisions rendues par la Cour d’Appel et les voies de recours après un appel.

En conclusion nous ferons une petite comparaison avec la common law qui est le système pénal anglo-saxon.

 

  1. L’appel en matière pénale

 

En matière pénale, l’appel est une voie de recours exercée par une personne condamnée à la suite d’un jugement prononcé à son encontre et qui bien sûr lui est défavorable.

Il peut être fait appel d’un jugement en matière contraventionnelle (tribunal de police), en matière correctionnelle (tribunal correctionnel) ou en matière criminelle (Cour d’assises).

Les voies de recours (que sont l’appel mais également l’opposition et la cassation) constituent un enjeu important. En effet, les condamnations peuvent être de nature à priver un prévenu de sa liberté (emprisonnement, contrôle judiciaire, etc.) ou amputer une partie de son patrimoine (amendes).

C’est pourquoi le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de voies de recours afin de pouvoir réformer des décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée.

Ainsi, l’appel en droit pénal est l’une des voies de recours de droit commun contre des jugements rendus en première instance. Elle donne lieu à un nouvel examen de l’affaire tant en fait qu’en droit.

  1. Les différents types d’appels
    1. L’appel en matière contraventionnelle

En matière de police, l’appel est possible lorsque l’amende est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe ou pour les jugements prononçant une peine prévue à l’article 131-16 du Code pénal (suspension du permis par exemple).

En matière correctionnelle, l’appel est toujours possible aussi bien sur le fond que sur la forme du jugement.

 

    1. L’appel en matière délictuelle

En matière délictuelle, l’appel est toujours possible aussi bien sur le fond que sur la forme du jugement.

 

    1. L’appel en matière criminelle

En matière criminelle, un appel peut être interjeté contre les arrêts rendus par les cours d’assises depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

Dans tous les cas, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Dans le cas où l’appelant se trouverait détenu, l’appel peut être fait par une déclaration au greffe de la maison d’arrêt.

 

 

  1. Qui peut faire appel ?

« Faire appel » ou « former un appel » ou encore « interjeter appel » signifie former un recours devant la Cour d’appel à l’encontre d’une décision de justice rendue par un Tribunal correctionnel. Selon l’article 497 du Code de procédure pénale, les personnes pouvant « faire appel » en matière correctionnelle, sont les suivantes :

 

    1.  Le prévenu :

 

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Lorsque l'on parle de prévenu ou d'accusé, on se situe dans la phase de jugement.

Ainsi, le prévenu est la personne poursuivie pour une contravention (C5) ou un délit est renvoyée devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, actuellement le tribunal de justice.

 

On parle d’accusé lorsque la personne poursuivie pour un crime est renvoyée devant la Cour d'assises.

Coluche Le viol de Monique

 

    1.  La personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement :

commission d'indemnisation des victimes d'infraction

Les intérêts civils sont un type de dédommagement qui tire son nom du fait qu'il consiste, tel un intérêt, en une rémunération offerte en échange de quelque chose. Ici, la rémunération est prise sur les biens d'un criminel pour compenser le mal fait à sa victime, appelée "partie civile" par la justice.

Cette indemnisation est différente et à dissocier de la peine prononcée par le tribunal qui peut être une peine de prison assortie d’une amende.

Le code pénal précise dans son article 131-3 les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques :

  • L'emprisonnement ;
  • Le sursis probatoire[1] ;
  • L'amende;
  • Le jour-amende[2]  ;
  • Le stage de citoyenneté (alternative à la prison) ;
  • Le travail d'intérêt général ;
  • Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 (peines privatives ou restrictives de liberté en lieu et place d’un emprisonnement);
  • Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 (diffusion de la décision par tout moyen de communication);
  • La sanction-réparation.

 

Les seules peines principales sont la privation de liberté et l'amende.

 

Ces peines principales peuvent être assorties de peines complémentaires :

  • L'affichage ou la diffusion de la décision de justice (Art. 131-10 du CP) ;
  • La confiscation d'un objet ou d'un animal ;
  • La suspension, le retrait ou l'annulation du permis de conduire ;
  • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, éligibilité, exercice d'une fonction juridictionnelle, etc.). Hé oui, vous l’aurez compris pour être privé du droit de vote, il faut être condamné !...
  • L'interdiction du territoire français ;
  • L'interdiction de séjour ;
  • L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement ;
  • L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
  • L'interdiction de détenir une arme ;
  • L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation (sécurité routière, dangers de l'usage de produits stupéfiants, lutte contre l'achat d'actes sexuels, responsabilité parentale) ;
  • Le suivi socio-judiciaire.

 

    1. La partie civile est la personne qui s'estime victime d'une infraction et qui intervient dans une procédure pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

 

    1.  Le Procureur de la République :

 

VDO) SOS PV ! Des alternatives au tribunal... | InfoBassin

En France, le procureur de la République est le magistrat du ministère public chargé de l'action publique dans le ressort d'un tribunal judiciaire. Il est assisté par des substituts et des vice-procureurs, magistrats également, qui, avec le procureur, constituent le parquet d'un tribunal judiciaire.

Au pénal, il conduit l'action publique et, au civil, il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public. En effet, certaines infractions civiles comportent des dispositions à caractère d’ordre public et le PR intervient dans ce cadre là.

 

    1.  Les administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique :

La police judiciaire, les membres de certaines administrations comme les douanes, les techniciens et experts habilités auprès de la Cour de cassation…

Les experts figurent sur une liste dressée par la Cour de cassation. La désignation de l'expert est faite par la juridiction (instruction ou jugement) qui l'a décidée. La mission de l'expert a pour objet l'examen de questions techniques. Il peut opérer des vérifications matérielles, donner des avis mais ne peut tirer des conclusions d'ordre juridique. L'existence du serment de l'expert est une condition nécessaire et préalable à l'exercice de sa mission.

Les experts cités à l'audience doivent y prononcer leur serment.

 

expertise judiciaire

Lorsque la justice fait appel aux experts c’est qu’elle s’est perdue quelque part !...

Les experts ont cette capacité incroyable de se contredire alors qu’ils sont souvent peu nombreux et de grands techniciens dans leur domaine !...

Donc des magistrats perdus, on ne sait où, font appel à des experts qui ont comme point commun de se contredire et de se tromper !...

C’est une démonstration par l’absurde mais qui repose sur une réalité concrète !...

Le pire est à venir lorsque commence la bataille des experts…

 

 

    1.  Le Procureur général près la cour d’appel.

 

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Nous avions vu lors de la chronique dédiée au Ministère public que celui-ci était hiérarchisé et qu’il dépendait du garde des sceaux et non des sots (bien que…), ministre de la Justice, lui-même soigneusement choisi par le Premier ministre et validé par le président de la République, un système de nomination très démocratique en fait …

Au fait, saviez-vous que les révolutionnaires avaient décidé que les juges seraient élus ?

Hé bien, Napoléon Bonaparte, de façon très démocratique a décidé de façon unilatérale que les juges seraient nommés selon son bon vouloir…

Ah démocratie quand tu nous tiens, tu nous tiens bien…

La nomination, par la Chancellerie, du procureur de la République de Paris François Molins au poste de procureur général près la Cour de cassation, la plus haute fonction pour un procureur français, ne vous interpelle pas ?...

 

  1. Quand et comment formuler un appel

 

    1. Le délai d’appel

Le délai d’appel doit être formé dans les 10 jours à compter du rendu du jugement, s’il est contradictoire (c’est-à-dire avec la présence du prévenu ou celle de son avocat. Dans le cas contraire, c’est un jugement « par défaut » qui sera rendu.

Ce délai court à compter de la signification (huissier) si le jugement a été prononcé en l’absence du prévenu ou de son avocat.

Ce délai est valable à la fois pour les jugements rendus en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle.

En cas d’appel de l’une des parties dans le délai de 10 jours, les autres parties au procès bénéficient d’un délai de 5 jours pour interjeter appel. Il s’agit d’un appel incident.

 

    1. La computation du délai d’appel

S’agissant du calcul de ces délais, l’article 801 du Code de procédure pénale nous dit que :

  • Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
  • Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le calcul du délai d’appel en pénal se fait en jours ouvrés, comme bon nombre d’actions publiques.
     
    1. Le certificat de non-appel

Si aucun appel n’est formé, vous pouvez demander un certificat de non-appel attestant l’absence d’appel contre une décision vous concernant afin de la faire exécuter.

 

    1. Quelles sont les formes de l’appel ?

L’appel doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation. L’acte d’appel doit être signé par le greffier et la personne qui décide de faire appel.

Attention, l’appel est irrecevable s’il est soumis sous la forme d’un courrier simple ou recommandé.

Même si l’appel est recevable il est toujours possible de se désister. Ce désistement de l’appel ne requiert pas de conditions de forme ou de délai et dès lors peut être fait par tout moyen (télécopie, courrier ou directement lors de l’audience).

Le désistement est constaté par ordonnance rendue par le Président de la Chambre des appels correctionnels.

S’agissant du désistement de l’appelant à titre principal, dans les délais de deux mois avant la date de l’audience, cette action rend caduque les appels incidents.

 

  1. Les conséquences de l’appel

L’appel, arme de recours, doit être utilisé à bon escient car les conséquences peuvent être une aggravation des peines prononcées. Ceci est bien sûr valable pour l’auteur. La victime qui utilise la voie de l’appel ne peut que voir une décision de maintien de la peine prononcée ou une aggravation. Toutefois, de nombreux cas attestent de peines allégées à la suite d’un appel, ce qui n’est pas justice…

 

Lorsque la partie civile interjette appel cela ne concerne que les intérêts civils. Cela signifie que si la victime n’est pas satisfaite des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance, elle a la possibilité de faire appel sur le montant alloué.

La partie civile n’a aucun droit d’appel concernant la peine prononcée à l’encontre du prévenu ou de l’accusé et c’est en cela que notre droit pénal est différent de la Common law (droit pénal anglo-saxon).

 

  1. Les décisions rendues par la Cour d’Appel

La Cour d’Appel peut :

  • Confirmer le jugement rendu en première instance.
  • Réformer le jugement rendu en
    • renvoyant le prévenu des fins de la poursuite,
    • requalifiant les faits en contravention,
    • prononçant une peine différente de celle retenue en première instance.
  • Se déclarer incompétente si elle considère que les faits dont elle est saisie constituent un crime, car cela relève de la compétence de la Cour d’assises.

 

  1. Les voies de recours après un appel

L’arrêt de la Cour d’Appel peut être contesté par un pourvoi devant la Chambre Criminelle de la Cour de cassation.

Le délai est de 5 jours francs.

Il est important d’indiquer qu’il y a une possibilité d’engager une procédure d’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) à l’issue du procès d’appel afin d’éviter un refus de poste dans certains secteurs d’activité. Si cet effacement est connu des politiques, il semble être méconnu des jeunes délinquants qui peuvent être condamnés pour avoir commis un délit mineur dans des circonstances particulières et ce qui ne fait pas d’eux des parias de la société. A contrario, lorsque des représentants élus du peuple commettent en toute connaissance de cause des délits ils mettent en œuvre illico presto la procédure d’effacement.

De même, les services de police et de gendarmerie vous inscriront sur le fichier TAJ[3] (fichier des Traitements Antécédents Judiciaires de la police et de la gendarmerie) même si vous êtes relaxé. Or, cela peut être un réel frein à une carrière professionnelle (VTC, agent de sécurité, emploi public et sensible nécessitant un agrément ou une carte professionnelle).

 

Vous comprenez pourquoi aucun politique ne demande ou n’exige que tout candidat présente un casier judiciaire (B2) vierge …

 

  1. Une comparaison avec la Common law (Loi commune) N AVOCAT

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    1. Quelle est la base juridique du Common law ?

La Common law est un système juridique issu du  Royaume-Uni et qui est présent aux Etats-Unis et dans la majorité des pays du Commonwealth (c'est-à-dire dans les anciennes colonies anglaises). La source du droit est  la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges.

D’emblée on constate que la source du droit est différente entre le système anglo-saxon et le système français.

Le premier a pour source la jurisprudence et le second la loi, celle-ci étant complétée par la jurisprudence et par la doctrine.

 

    1. Qu’est ce que le système juridique Common law ?

 

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Chez nous…

De l’autre côté de l’Atlantique

 

Le système juridique common law est un système dont les règles sont principalement promulguées par les juges au fur et à mesure des décisions individuelles énoncées. La jurisprudence est donc la principale source du droit et la règle du précédent oblige les juges à suivre les décisions déjà prises par les tribunaux.

Comme mentionné plus haut, la source du droit est la jurisprudence (décisions des juges) et c’est pour cette raison que les avocats font des recherches en bibliothèque dans le but de trouver des décisions de justice rendues qui leur seront favorables dans le but de faire gagner leur client.

Et voilà, vous avez la réponse à vos interrogations lorsqu’en regardant un « thriller » américain vous vous demandez que fait le héros dans une bibliothèque[4]

Quelle est la différence essentielle entre droit romano-germanique (appelé aussi droit continental), droit de tradition civiliste, et le système juridique Common law ?

Ce n’est qu’un problème organisationnel à l’origine. Le droit romano-germanique est codifié et il y a différents codes selon les matières (code pénal, code civil, code douanier, …). Dans le système juridique de la Common law, il n’y a pas de code, tout est issu de la jurisprudence.

Dans les pays anglo-saxons, les juges sont élus et n’ont qu’un rôle secondaire lors des procès. Ils ne dirigent pas vraiment le procès, ce rôle revient aux avocats qui, par exemple, interrogent les témoins. Par contre, ils ont un véritable rôle de créateur du droit et peuvent faire appel à leur imagination quand ils rendent leur jugement.

Une différence fondamentale existe dans l’approche des faits soumis aux juges. 

Le juge européen a une analyse déductive, en ce sens qu’il se fonde sur les codes et donc il va rapprocher le fait qui lui est soumis avec le code qui prévoit implicitement la faute.

Le juge anglo-saxon a une démarche inductive, c’est-à dire, que les faits mènent le juge au droit. Ce sont les faits sur lesquels porte la querelle juridique qui déterminent (principalement) la décision et non des règles de droit préexistantes (codes).

Les juges font le droit et ne suivent pas des règles législatives imposées par un parlement (propositions de lois) ou un gouvernement (projet de lois), voire par un code.

Les juges sont liés par le précédent, c’est-à-dire que si les faits du précédent (affaires déjà jugée) sont identiques aux faits du cas à juger, le juge est lié par le précédent, mais dans tous les autres cas, il est libre de décider sur la base des faits spécifiques de l’affaire qui lui est soumise. Mais comme les faits ne sont jamais complètement identiques, le juge anglais peut utiliser la technique de « distinction » (distinguishing) en isolant un élément différent dans les faits, qu’il considère suffisamment important pour arriver à une décision différente du précédent. Tout cela va de pair en Common Law avec une approche plutôt pratique, à l’opposé d’une approche plus théorique sur le continent.

Ce système permet au juge de faire face à toute situation nouvelle et inédite qui n’aurait pas pu être codifiée, car il est impossible de tout prévoir.

 

Enfin, un point important est que la victime, dans le système de la common law, a les mêmes droits que le « prévenu ». Elle peut faire appel directement d’une décision qu’elle estime défavorable. Dans notre système pénal, c’est le ministère public qui fait appel sur la décision pénale, la victime ou partie civile ne peut faire appel que de la décision d’indemnisation (partie civile). Il y a donc un réel déséquilibre.

 

 

    1. Droit continental ou droit de la Common law ?

Notre droit pénal est un droit codifié qui évolue en fonction de l’évolution de la société et, de fait, a toujours du retard car il faut au législateur un certain temps avant de prendre conscience de l’ampleur du phénomène[5], en raison du décalage entre les dirigeants et le peuple.

Le législateur[6] (propositions de loi) ou le gouvernement (projets de loi) n’engage des modifications de lois ou ne crée des lois que lorsque les exigences sociétales exercent une certaine pression ou lorsqu’il a été décidé (gouvernants sur projets de lois) de façon très démocratique (vote de nuit, en période de vacances, hémicycle quasiment vide,…) que les propriétaires de biens immobiliers ne seraient propriétaires que du bâti et non du sol, que les agriculteurs ne seraient plus propriétaires de leurs graines (délit) et qu’ils devront les acheter auprès des grandes entreprises agrochimiques (Syngenta, Monsanto, Bayer CropScience, BASF, Dow AgroSciences, DuPont,…), ou que l’enseignement par le CNED est désormais interdit et bien d’autres joyeusetés…

 

En conclusion, les appels dans le système pénal constituent une voie de recours permettant de contester des décisions rendues en première instance en vue d’obtenir une réformation.

Si l’appel est nécessaire, il ressort que celui-ci induit des coûts que la justice française ne peut supporter avec le maigre budget qui lui est alloué. En consacrant la somme de 69,9€ par habitant, la France est parmi les plus mauvais élèves de l’Union Européenne (UE). La médiane européenne est de 59,5 € par habitant et nos voisins italiens consacrent 83,1 €, l’Espagne 92,6 € et enfin le Luxembourg 163,5 €.

Lorsqu’un accusé fait appel d’une décision de la Cour d’assise, un second procès sera mis en place et tout cela coûte beaucoup d’argent et la Justice n’en a pas…

 

Il faudra bien que les justiciables, dans leur ensemble, fassent APPEL de la JUSTICE pour qu’une réforme de fond, une réforme totale soit engagée pour donner du SENS, de la COHERENCE et de l’HUMANITE à cette institution qui s’est égarée dans les labyrinthes de la complexité…

 

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Antoine GIL

 

[1] Le sursis probatoire suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal.

[2] Article 131-5 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.

 

[3] Effacement du fichier TAJ : comment faire ?

Il convient d’adresser une requête personnalisée au Procureur de la République compétent ou au Magistrat Référent TAJ demandant l’effacement des mentions figurant sur votre fichier TAJ ou l’apposition d’une mention qui rend impossible sa consultation en matière d’enquête administrative.

 

[4] Il a été établi que le métier d’avocat allait disparaitre car il ne peut concurrencer l’intelligence artificielle (IA). Les meilleurs cabinets d’avocats aux USA ont un taux de réussite d’environ 68%, alors que par l’IA les résultats avoisinent les 98%. Mais le pire c’est que les délais sont de plusieurs semaines ou de plusieurs mois avec des équipes chevronnées contre quelques heures pour l’IA. L’heure du glas a sonné pour cette catégorie socio professionnelle…

[5] La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Elle a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Les femmes françaises recouraient à l’avortement en se rendant à l’étranger, notamment en Belgique.

[6] Députés et sénateurs forment le Parlement et l’on utilise le terme de législateur pour désigner les parlementaires